code_civil/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/article_98-4.md
République française e50ff8b2d7 Loi n°78-731 du 12 juillet 1978 COMPLETANT ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL, DU CODE DE LA NATIONALITE ET DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
- ETAT CIVIL DE PERSONNES NEES A L'ETRANGER QUI ACQUIERENT OU RECOUVRENT LA NATIONALITE FRANCAISE (INSERTION AU CODE CIVIL DES ARTICLES 98, 98-1 A 98-4, 99-1 ET AU LIVRE 1ER, TITRE II LE CHAPITRE "DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ETAT CIVIL" DEVIENT LE CHAPITRE VII.
- MENTIONS SUR LES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000886562
Ancien identifiant: 1LX978731
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886562.xml
1979-01-01 00:00:00 +01:00

750 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 1979-01-01 2999-01-01 LEGIARTI000006421481 ACAXXXXXXXX5X00098EAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/14/LEGIARTI000006421481.xml
Article 98-4

Les personnes pour lesquelles des actes ont été dressés en application des articles 98 à 98-2 perdent la faculté de requérir la transcription de leur acte de naissance ou de mariage reçu par une autorité étrangère.

En cas de désaccord entre les énonciations de l'acte de l'état civil étranger ou de l'acte de l'état civil consulaire français et celles de l'acte dressé selon les dispositions desdits articles, ces dernières feront foi jusqu'à décision de rectification.