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Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000637158 NOR: JUSX0500024L Ancien identifiant: 1LS006728 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/71/JORFTEXT000000637158.xml
837 B
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VIGUEUR | AUTONOME | 2007-01-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006435344 | ACAXXXXXXXX5X01082AAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/53/LEGIARTI000006435344.xml |
Article 1082
Les père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et
même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie
des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux,
qu'au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur
survivrait à l'époux donataire.
Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.