code_civil/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_549.md
République française d7f763b72d Loi n°60-464 du 17 mai 1960 MODIFIANT DIVERS ART. DU CODE CIVIL EN TANT QU'ILS PREVOIENT DES INDEMNITES DUES A LA SUITE DE CERTAINES ACQUISITIONS OU RESTITUTIONS DE BIENS FAISANT L'OBJET DE DROITS REELS MOBILIERS OU IMMOBILIERS
REMPLACE LES ART. 548,549,554,555,566,570,571,572,574,576,587,616,658,660 ET 661 DU CODE CIVIL.
LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI SONT APPLICABLES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000874685
Ancien identifiant: 1LX960464
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/46/JORFTEXT000000874685.xml
1970-12-31 22:55:20 +01:00

562 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 1960-05-18 2999-01-01 LEGIARTI000006428907 ACAXXXXXXXX5X00549AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/89/LEGIARTI000006428907.xml
Article 549

Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement.