d48b3a7a8f
Modification des articles 7 à 10, 12, 13, 17 à 21 du code civil. Application à l'Algérie, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000314389 Ancien identifiant: 1LX8890628P1 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/43/JORFTEXT000000314389.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1889-06-28
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Date de fin: 1927-08-14
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Identifiant: LEGIARTI000050396803
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/39/68/LEGIARTI000050396803.xml
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###### Article 9
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Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié
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à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis,
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faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans
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l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par
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une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.<br />
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S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en
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son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et
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de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les
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articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération
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du conseil de famille.<br />
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Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement,
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il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.
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