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République française d48b3a7a8f Loi du 26 juin 1889 sur la nationalité
Modification des articles 7 à 10, 12, 13, 17 à 21 du code civil. Application à l'Algérie, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000314389
Ancien identifiant: 1LX8890628P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/43/JORFTEXT000000314389.xml
1970-12-31 15:43:49 +00:09

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Raw Blame History

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1889-06-28 1927-08-14 LEGIARTI000050396764 article/LEGI/ARTI/00/00/50/39/67/LEGIARTI000050396764.xml
Article 8

Tout Français jouira des droits civils.

Sont Français :

1° Tout individu né dun Français en France ou à létranger.

Lenfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à légard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte pour le père ou la mère du même acte ou du même jugement, lenfant suivra la nationalité du père ;

2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ;

3° Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né ;

4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à lépoque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans lannée qui suit sa majorité, telle quelle est réglée par la loi française, il nait décliné la qualité de Français et prouvé quil a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et quil nait en outre produit, sil y a lieu, un certificat constatant quil a répondu à lappel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités ;

5° Les étrangers naturalisés.

Peuvent être naturalisés :

1° Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation de fixer leur domicile en France, conformément à l'article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de lenregistrement de leur demande au ministère de la justice ;

2° Les étrangers qui peuvent justifier dune résidence non interrompue pendant dix années ;

Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour lexercice d'une fonction conférée par le gouverne

ment français ;

3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, sils ont rendu des services importants à la France,

s ils y ont apporté des talents distingués ou sils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou sils ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou sils ont été attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les protectorats français ;

4° Létranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé.

Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur la moralité de létranger.