4338625bbf
Remplace le titre VI du livre I du code civil "Du divorce". Modification des art. 180, 215 et 228 du code civil, de l'art. L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l'art. 357 du code pénal, de l'art. 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Abrogation des al. 2 et 3 de l'art. 214 du code civil, de la 2ème phrase de l'art. 162 du code civil et de l'art. 164, al. 2. Ajout de l'art. 1122-2 au code rural, des art. 324, al. 2, et des art. 336 à 339 du code pénal. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000888294 Ancien identifiant: 1LX975617 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/82/JORFTEXT000000888294.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1976-07-01 | 2005-01-01 | LEGIARTI000006422931 | ACAXXXXXXXX5X00228AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/29/LEGIARTI000006422931.xml |
Article 228
La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après trois cents jours
révolus depuis la dissolution du mariage précédent.
Ce délai prend fin en cas d'accouchement après le décès du mari. Il prend fin
également si la femme produit un certificat médical attestant qu'elle n'est pas
en état de grossesse.
Le président du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel le mariage doit être célébré, peut, par ordonnance, sur simple requête, abréger le délai prévu par le présent article, lorsqu'il résulte avec évidence des circonstances que, depuis trois cents jours, le précédent mari n'a pas cohabité avec sa femme. La requête est sujette à communication au ministère public. En cas de rejet de la requête, il peut être interjeté appel.