Modification du code de procédure pénale, du code civil, du code de la santé publique, du code pénal. Modification de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure : modification de l'article 112. Modification de la n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires : modification de l'article 118. Modification de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité : modification de l'article 205. Modification de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire : abrogation de l'article 1. Modification de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance : modification de l'article 5. Abrogation des articles 6, 9 par l'article 10 (X) de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000021312171 NOR: JUSX0814219L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/31/21/JORFTEXT000021312171.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 2009-11-26 | 2999-01-01 | LEGIARTI000021330223 | article/LEGI/ARTI/00/00/21/33/02/LEGIARTI000021330223.xml |
Article 515-5
Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de
l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance
et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu
des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier
alinéa de l'article 515-4.
Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son
partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens
sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive
sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.