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République française 8a36c598ef Ordonnance n° 58-923 du 7 octobre 1958 relative au domicile des bateliers, des forains et des nomades
Modification de l'article 102 du code civil. Abrogation des articles 2, 3, 4, 12 et 13 de l'annexe C du décret-loi du 12-11-1938 realtif à la coordination des transports et au statut des bateliers.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000026318926
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/31/89/JORFTEXT000026318926.xml
1970-12-31 22:45:33 +01:00

37 lines
2 KiB
Markdown

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-10-09
Date de fin: 1970-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026328875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/32/88/LEGIARTI000026328875.xml
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###### Article 102
Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au
lieu où il a son principal établissement.<br />
Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation
intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa
précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des
communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des
travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers
salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une
autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son
siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux
de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et
personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et,
si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.<br />
Les forains et les nomades détenteurs d'un des carnets visés aux articles 2 et 3
de la loi du 16 juillet 1912 doivent choisir un domicile dans l'une des communes
du territoire où ils circulent. Le carnet doit porter l'indication de ce choix.
Des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur
peuvent fixer une liste des communes dans lesquelles les forains et les nomades
ne seront pas autorisés à choisir un domicile, et éventuellement après avis du
ministre de la santé publique et de la population et du ministre de la
reconstruction et de l'urbanisme, une liste de communes où le nombre de forains
et de nomades autorisés à y fixer leur domicile ne pourrait dépasser des
pourcentages déterminés par rapport au chiffre de la population sédentaire.