code_civil/livre_iii/titre_ix/chapitre_ier/article_1844-5.md
République française 3d014167ca Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT ET A LA TRANSMISSION DES ENTREPRISES
CHAP. I (ART. 1 A 41): DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES SOCIETES.
CHAP. II (ART. 42 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSMISSIONS D'ENTREPRISES (A TITRE GRATUIT,A TITRE ONEREUX).
CHAP. III (ART. 48 A 50): DISPOSITIONS FISCALES DIVERSES.
CHAP. IV (ART. 51 A 52): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODIFIE LES ARTICLES SUIVANTS DU CODE CIVIL:
1844-5,1844-8,1844-7,1075,1078-1.
INSERE L'ART. 1843-5 AU CODE CIVIL.
MODIFIE LES ARTICLES SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS:
151-OCTIES,163-QUINQUIES-A,719,725,724,62,151-SEPTIES,220-QUATER-A.
MODIFIE L'ART. 266-QUATER DU CODE DES DOUANES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684065
NOR: COMX8700028L
Ancien identifiant: 1LX98815
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/40/JORFTEXT000000684065.xml
1988-01-06 00:00:00 +01:00

1.6 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1988-01-06 2001-05-16 LEGIARTI000006444164 ACAXXXXXXXX5X01844FAXXAC article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/41/LEGIARTI000006444164.xml
Article 1844-5

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.

En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.