CHAP. I (ART. 1 A 41): DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES SOCIETES. CHAP. II (ART. 42 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSMISSIONS D'ENTREPRISES (A TITRE GRATUIT,A TITRE ONEREUX). CHAP. III (ART. 48 A 50): DISPOSITIONS FISCALES DIVERSES. CHAP. IV (ART. 51 A 52): DISPOSITIONS DIVERSES. MODIFIE LES ARTICLES SUIVANTS DU CODE CIVIL: 1844-5,1844-8,1844-7,1075,1078-1. INSERE L'ART. 1843-5 AU CODE CIVIL. MODIFIE LES ARTICLES SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS: 151-OCTIES,163-QUINQUIES-A,719,725,724,62,151-SEPTIES,220-QUATER-A. MODIFIE L'ART. 266-QUATER DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684065 NOR: COMX8700028L Ancien identifiant: 1LX98815 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/40/JORFTEXT000000684065.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 1988-01-06 | 2001-05-16 | LEGIARTI000006444164 | ACAXXXXXXXX5X01844FAXXAC | article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/41/LEGIARTI000006444164.xml |
Article 1844-5
La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la
dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette
dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le
tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour
régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il
statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est
sans conséquence sur l'existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.