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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1933-02-02 | 2019-03-25 | LEGIARTI000006422355 | ACAXXXXXXXX5X00174AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/23/LEGIARTI000006422355.xml |
Article 174
A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la soeur, l'oncle ou la tante, le cousin
ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans
les deux cas suivants :
1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 159, n'a
pas été obtenu ;
2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux ; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer la tutelle des majeurs, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.
Références
Articles faisant référence à l'article
- Code civil - article 175 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-03-25 TXT_ASSOCIE cible
- Ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître - article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-06-05 CITATION source
- Code civil - article 175 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1804-03-21 au 2019-03-25 TXT_ASSOCIE cible
Références faites par l'article
- 2010-06-03 CITATION cible Ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître - article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-06-05
- 2999-01-01 CITATION source Code civil - article 159 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1965-06-15 au 2006-07-01
- 2999-01-01 TXT_ASSOCIE source Code civil - article 175 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1804-03-21 au 2019-03-25
- CODIFICATION source Loi 1803-03-14
- CREATION source Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803