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DEVOIRS ET DROITS DES EPOUX. MODIFIE LES ART. 218,220 (AL. 2),221 (AL. 2),223,225 DU CODE CIVIL. ABROGE L'ART. 224 DU CODE CIVIL ET L'ART. 5 DU CODE DE COMMERCE. MANDAT DE REPRESENTATION MUTUELLE.LIBRE EXERCICE D'UNE PROFESSION.SUPPRESSION DES BIENS RESERVES.POUVOIR DES EPOUX SUR LEURS BIENS PROPRES. REGIMES MATRIMONIAUX. ABROGE L'ART. 1401 (AL. 2) DU CODE CIVIL (SUPPRESSION DES BIENS RESERVES). MODIFIE LES ART. 1409,1411 (AL. 1),1413,1414,1415,1421,1422,1423,1424,1425,1426 (AL. 1),1427 (AL. 1),1435,1436,1439 (AL. 2),1442 (AL. 1),262-1 (AL. 2),1447 (AL. 1),1449 (AL. 2),1469 (AL. 3),1471,1472,1473,1479,1482,1483 (AL. 2),1518,1570,1571,1573,1574,1577,1578 (AL. 4),2317 (AL. 1 ET 2),2319,2142 ET 2163 DU CODE PRECITE. ABROGE LES ART. 1418 (2EME PHRASE,AL. 2),1419,1420,1430 (AL. 2 ET 3),1434,1502,1595,2135. MODIFIE L'INTITULE DU PARAG. 3 DE LA SECTION II DU CHAPITRE II DU TITRE V DU LIVRE III DU CODE CIVIL: "DE L'OBLIGATION ET DE LA CONTRIBUTION DU PASSIF APRES DISSOLUTION". LA SECTIONII DE LA 2EME PARTIE DU CHAPITRE II DU TITRE V DU LIVRE III S'INTITULE: "DE LA CLAUSE D'ADMINISTRATION CONJOINTE" AVEC UN ART. 1503. RETABLISSEMENT DE L'ART. 1543. PASSIF DE LA COMMUNAUTE.DROIT DE POURSUITE DES CREANCIERS ANTERIEURS ET POSTERIEURS AU MARIAGE.ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTE.EMPLOI ET REEMPLOI DES BIENS PROPRES.CONSTITUTION DE DOT A L'ENFANT COMMUN.DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE.PROTECTION DES CREANCIERS ET CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE EN CAS DE SEPARATION DE BIENS JUDICIAIRE.PRELEVEMENT DES EPOUX.CLAUSES RELATIVES A L'ADMINISTRATION. ADMINISTRATION LEGALE DES BIENS DES ENFANTS.MODIFICATION DES ART. 383,389,389-1,389-2,389-4,389-5,305 (AL. 2),819,820,942,1832-1 (AL. 1),1873-6,1940,1941.ABROGATION DES ART. 818,821,940 (AL. 1) ET 2208.MODIFICATION DE L'ART. 30 (3EMEMENT) DE LA LOI DU 01-06-1924. DIVORCE.HERITAGE.DROIT LOCAL.USAGE DU NOM DE LA MERE. ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI: 01-01-1986. DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000521293 Ancien identifiant: 1LX9851372 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/12/JORFTEXT000000521293.xml
935 B
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Article 220
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet
l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée
par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement
excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de
l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.