TITRE I: DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE 452658 DU 02-11-1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE (ART. 1 A 30). TITRE II: DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL (ART. 30 A 32). TITRE III: DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PENAL ET LE CODE DE PROCEDURE PENALE (ART. 33 ET 34). TITRE IV: DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE,LE CODE RURAL,LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE (ART. 35 A 40). TITRE V: DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL ET LA LOI 73548 DU 27-06-1973 RELATIVE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF. TITRE VI: DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI 52893 DU 25-07-1952 PORTANT CREATION D'UN OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (ART. 45 ET 46). TITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 47 A 51). MODIFICATION DE LA LOI 89548 DU 02-08-1989. MODIFICATION DE LA LOI 921336 DU 16-12-1992. MODIFICATION DE LA LOI 93933 DU 22-07-1993. PLUSIEURS DISPOSITIONS DE CETTE LOI ONT ETE DECLARES CONTRAIRES ALA CONSTITUTION PAR LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 93325 DC DU 13-08-1993. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000530357 NOR: INTX9300081L Ancien identifiant: 1LX9931027 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/03/JORFTEXT000000530357.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1993-08-29 | 2003-11-27 | LEGIARTI000006422208 | ACAXXXXXXXX5X00170BAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/22/LEGIARTI000006422208.xml |
Article 170-1
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'un mariage célébré à
l'étranger encourt la nullité au titre des articles 184, 190-1 ou 191, l'agent
diplomatique ou consulaire chargé de transcrire l'acte en informe immédiatement
le ministère public et sursoit à la transcription.
Le procureur de la République se prononce sur la transcription. Lorsqu'il
demande la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la
seule fin de saisine du juge ; jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition
de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec
l'autorisation du procureur de la République.
Si le procureur de la République ne s'est pas prononcé dans un délai de six mois à compter de sa saisine, l'agent diplomatique ou consulaire transcrit l'acte.