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République française d835caef50 LOI n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France
TITRE I: DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE 452658 DU 02-11-1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE (ART. 1 A 30).
TITRE II: DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL (ART. 30 A 32).
TITRE III: DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PENAL ET LE CODE DE PROCEDURE PENALE (ART. 33 ET 34).
TITRE IV: DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE,LE CODE RURAL,LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE (ART. 35 A 40).
TITRE V: DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL ET LA LOI 73548 DU 27-06-1973 RELATIVE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF.
TITRE VI: DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI 52893 DU 25-07-1952 PORTANT CREATION D'UN OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (ART. 45 ET 46).
TITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 47 A 51).
MODIFICATION DE LA LOI 89548 DU 02-08-1989.
MODIFICATION DE LA LOI 921336 DU 16-12-1992.
MODIFICATION DE LA LOI 93933 DU 22-07-1993.
PLUSIEURS DISPOSITIONS DE CETTE LOI ONT ETE DECLARES CONTRAIRES ALA CONSTITUTION PAR LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 93325 DC DU 13-08-1993.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000530357
NOR: INTX9300081L
Ancien identifiant: 1LX9931027
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/03/JORFTEXT000000530357.xml
1993-08-29 00:00:00 +02:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1993-08-29 2003-11-27 LEGIARTI000006422208 ACAXXXXXXXX5X00170BAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/22/LEGIARTI000006422208.xml
Article 170-1

Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'un mariage célébré à l'étranger encourt la nullité au titre des articles 184, 190-1 ou 191, l'agent diplomatique ou consulaire chargé de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.

Le procureur de la République se prononce sur la transcription. Lorsqu'il demande la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge ; jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec l'autorisation du procureur de la République.

Si le procureur de la République ne s'est pas prononcé dans un délai de six mois à compter de sa saisine, l'agent diplomatique ou consulaire transcrit l'acte.