code_civil/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_170-1.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-29
Date de fin: 2003-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006422208
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00170BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/22/LEGIARTI000006422208.xml
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###### Article 170-1
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'un mariage célébré à
l'étranger encourt la nullité au titre des articles 184, 190-1 ou 191, l'agent
diplomatique ou consulaire chargé de transcrire l'acte en informe immédiatement
le ministère public et sursoit à la transcription.<br />
Le procureur de la République se prononce sur la transcription. Lorsqu'il
demande la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la
seule fin de saisine du juge ; jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition
de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec
l'autorisation du procureur de la République.<br />
Si le procureur de la République ne s'est pas prononcé dans un délai de six mois
à compter de sa saisine, l'agent diplomatique ou consulaire transcrit l'acte.