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Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000503950 Ancien identifiant: 1LX965570 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503950.xml
743 B
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VIGUEUR | AUTONOME | 1966-02-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006422786 | ACAXXXXXXXX5X00217AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/27/LEGIARTI000006422786.xml |
Article 217
Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le
concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est
hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par
l'intérêt de la famille.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.