
Modification du code civil, du code de l'action sociale et des familles, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale, du code du travail. Modification de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte : modification de l'article 6. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000027414540 NOR: JUSC1236338L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/41/45/JORFTEXT000027414540.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 2013-05-19 | 2999-01-01 | LEGIARTI000027432006 | article/LEGI/ARTI/00/00/27/43/20/LEGIARTI000027432006.xml |
Article 75
Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de
l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au
plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212
et 213, du premier alinéa des articles 214 et 215, et de l'article 371-1 du
présent code.
Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du
mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile
ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril
imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y
transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la
République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la
nécessité de cette célébration hors de la maison commune.
Mention en sera faite dans l'acte de mariage.
L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont
mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage,
d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de
l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du
notaire qui l'aura reçu.
Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre
elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui
qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à
la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une
omission ou d'une erreur.
Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour époux : il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.