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République française 187c328bca Loi du 8 août 1941 ADOPTION ET LEGITIMATION ADOPTIVE
MODIFICATION DES ART. 344 (CONDITIONS), 368 (LEGITIMATION ADOPTIVE), 369 (AL. 2), 370 DU CODE CIVIL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000571363
Ancien identifiant: 1LXV110033363
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/13/JORFTEXT000000571363.xml
1970-12-31 21:01:58 +02:00

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Raw Blame History

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1941-10-03 1957-04-18 LEGIARTI000048471640 article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/16/LEGIARTI000048471640.xml
Article 344

Ladoption nest permise quaux personnes de lun ou lautre sexe âgées de plus de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps dont lun au moins est âgé de plus de trente-cinq ans sils sont mariés depuis plus de dix ans et nont pas eu denfants de leur mariage.

Les adoptants ne devront avoir, au jour de ladoption, ni enfants ni descendants légitimes. Lexistence denfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à ladoption.

Les adoptants devront avoir quinze ans de plus que les personnes quils se proposent dadopter, sauf si ces dernières sont les enfants de leur époux. Dans ce cas, la différence dâge minimum exigée ne sera plus que de dix années ; elle pourra même être réduite par dispense du chef de lEtat.