MODIFICATION DES ART. 344 (CONDITIONS), 368 (LEGITIMATION ADOPTIVE), 369 (AL. 2), 370 DU CODE CIVIL. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000571363 Ancien identifiant: 1LXV110033363 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/13/JORFTEXT000000571363.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1941-10-03 | 1957-04-18 | LEGIARTI000048471640 | article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/16/LEGIARTI000048471640.xml |
Article 344
L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou l’autre sexe âgées de plus
de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux
non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente-cinq ans s’ils
sont mariés depuis plus de dix ans et n’ont pas eu d’enfants de leur mariage.
Les adoptants ne devront avoir, au jour de l’adoption, ni enfants ni descendants
légitimes. L’existence d’enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à
l’adoption.
Les adoptants devront avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se proposent d’adopter, sauf si ces dernières sont les enfants de leur époux. Dans ce cas, la différence d’âge minimum exigée ne sera plus que de dix années ; elle pourra même être réduite par dispense du chef de l’Etat.