ORDONNANCE N° 45-2658 DU 26 NOVEMBRE 2003 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCEMODIFICATION D'ARTICLES : 5, 5-2, 5-3, 6, 8-2, 8-3, 9, 9-1, 12, 12 bis, 12 ter, 12 quater, 14, 15, 20 bis, 21, 21 ter, 22, 22 bis, 23, 25, 26, 26 bis, 28 bis, 29, 31, 32, 32 ter, 33, 34, 34 bis, 35 bis, 35 quater, 37.CREATION D'ARTICLES : article préliminaire, 6-1, 8-4, 12 quinquies, 13 bis, 21 bis, 21 quater, 21 quinquies, 25 bis, 28 ter, 28 quater, 32, 35 sexies, 35 septies, 35 octies, 35 noniesLOI N° 92-625 DU 6 JUILLET 1992 SUR LA ZONE D'ATTENTE DES PORTS ET DES AEROPORTS ET PORTANT MODIFICATION DE L'ORDONNANCE N° 45-2658 DU 26 NOVEMBRE 2003 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE :MODIFICATION article 3LOI N° 98-467 DU 17 JUIN 1998 RELATIVE A L'APPLICATION DE LA CONVENTION DU 13 JANVIER 1993 SUR L'INTERDICTION DE LA MISE AU POINT, DE LA FABRICATION, DU STOCKAGE ET DE L'EMPLOI DES ARMES CHIMIQUES ET SUR LEUR DESTRUCTION MODIFICATION article 78LOI N° 98-349 DU 11 MAI 1998 RELATIVE A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE ET AU DROI D'ASILEABROGATION article 45 CODE DU TRAVAIL :MODIFICATION article L. 364-3, L. 364-8, L. 364-9, L. 364-10, L. 611-1, L. 611-6, L. 611-8, L 611-12CODE RURAL : MODIFICATION article L 724-8CODE CIVIL : MODIFICATION articles 17-4, 19-1, 21-2, 21-4, 21-12, 21-24, 21-27, 25-1, 26-4, 47, 63, 169, 170, 175-2, 170- 1CREATION article 21-24-1CODE DE LA SANTE PUBLIQUE :MODIFICATION article L. 2121-1CODE PENAL : MODIFICATION articles 131-30, 132-40,132-48, 213-2, 222- 48, 414-6, 422-4, 431-19, 442-12CODE DE PROCEDURE PENALE :MODIFICATION articles 41, 78-2, 702-1, 729-2CODE DES PORTS MARITIMES :MODIFICATION article L. 323-5CODE DES DOUANES : MODIFICATION article 67 quater Cette loi contient 3 titres et 95 articles. Elle modifie largement l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000795635 NOR: INTX0300040L Ancien identifiant: 1LS0031119 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/56/JORFTEXT000000795635.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2003-11-27 | 2006-11-15 | LEGIARTI000006420800 | ACAXXXXXXXX5X00047AAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/08/LEGIARTI000006420800.xml |
Article 47
Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et
rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou
pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même
établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont
déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En cas de doute, l'administration, saisie d'une demande d'établissement, de
transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, surseoit à la demande et
informe l'intéressé qu'il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur
de la République de Nantes pour qu'il soit procédé à la vérification de
l'authenticité de l'acte.
S'il estime sans fondement la demande de vérification qui lui est faite, le
procureur de la République en avise l'intéressé et l'administration dans le
délai d'un mois.
S'il partage les doutes de l'administration, le procureur de la République de
Nantes fait procéder, dans un délai qui ne peut excéder six mois, renouvelable
une fois pour les nécessités de l'enquête, à toutes investigations utiles,
notamment en saisissant les autorités consulaires compétentes. Il informe
l'intéressé et l'administration du résultat de l'enquête dans les meilleurs
délais.
Au vu des résultats des investigations menées, le procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue sur la validité de l'acte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.