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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-11-27
Date de fin: 2006-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006420800
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00047AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/08/LEGIARTI000006420800.xml
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###### Article 47

Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et
rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou
pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même
établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont
déclarés ne correspondent pas à la réalité.<br />

En cas de doute, l'administration, saisie d'une demande d'établissement, de
transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, surseoit à la demande et
informe l'intéressé qu'il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur
de la République de Nantes pour qu'il soit procédé à la vérification de
l'authenticité de l'acte.<br />

S'il estime sans fondement la demande de vérification qui lui est faite, le
procureur de la République en avise l'intéressé et l'administration dans le
délai d'un mois.<br />

S'il partage les doutes de l'administration, le procureur de la République de
Nantes fait procéder, dans un délai qui ne peut excéder six mois, renouvelable
une fois pour les nécessités de l'enquête, à toutes investigations utiles,
notamment en saisissant les autorités consulaires compétentes. Il informe
l'intéressé et l'administration du résultat de l'enquête dans les meilleurs
délais.<br />

Au vu des résultats des investigations menées, le procureur de la République
peut saisir le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue sur la
validité de l'acte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles.