code_civil/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_165.md
1970-12-31 17:33:15 +00:09

552 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1907-06-21 2013-05-19 LEGIARTI000006422157 ACAXXXXXXXX5X00165AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/21/LEGIARTI000006422157.xml
Article 165

Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune où l'un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après.