21388f171d
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000503950 Ancien identifiant: 1LX965570 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503950.xml
746 B
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VIGUEUR | AUTONOME | 2007-01-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006439123 | ACAXXXXXXXX5X01392AAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/91/LEGIARTI000006439123.xml |
Article 1392
La faculté ouverte au survivant est caduque s'il ne l'a pas exercée, par une
notification faite aux héritiers du prédécédé, dans le délai d'un mois à compter
du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en
demeure ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai prévu à l'article 792.
Lorsqu'elle est faite dans ce délai, la notification forme vente au jour où la faculté est exercée ou, le cas échéant, constitue une opération de partage.