d377e5072e
ART. 2: APPLICATION DE LA LOI DANS LES TERRITOIRES DE LA NOUVELLE- CALEDONIE,DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DE WALLIS ET FUTUNA ET DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES AINSI QUE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000886567 Ancien identifiant: 1LX9789 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886567.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1978-07-01 | 2019-07-21 | LEGIARTI000006444166 | ACAXXXXXXXX5X01844GAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/41/LEGIARTI000006444166.xml |
Article 1844-6
La prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les
statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci.
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent
être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée.
A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus.