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Nature: DECRET_LOI Identifiant: JORFTEXT000000305301 Ancien identifiant: 1DX9390730P2 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/53/JORFTEXT000000305301.xml
825 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1939-07-30 | 1941-10-03 | LEGIARTI000048472449 | article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/24/LEGIARTI000048472449.xml |
Article 369
La légitimation adoptive ne peut résulter que d’un jugement rendu sur requête en
audience publique, après enquête et débat en chambre du conseil.
Elle ne peut être admise que s’il y a de justes motifs et si elle présente des
avantages pour l’enfant. L’administration, l’œuvre ou la personne qui élève
l’enfant sera obligatoirement appelée à donner son avis.
Mention de la légitimation sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant, à la diligence de l’avoué, dans les trois mois du jugement ou de l’arrêt, à peine des sanctions prévues à l’article 364.