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République française 75d1f9bc79 Ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs
Modification du code civil. Abrogation des textes suivants : Loi du 12 vendémiaire an IV qui détermine un mode pour l'envoi et la publication des lois ; ordonnance royale du 27 novembre 1816 concernant la promulgation des lois et ordonnances ; ordonnance royale du 18 janvier 1817 ; décret du 5 novembre 1870 relatif à la publication des lois et décrets ; loi du 19 avril 1930 substituant l'insertion au Journal officiel à l'insertion au Bulletin des lois dans tous les cas où elle est prévue par les textes législatifs et réglementaires et supprimant le Bulletin des lois Ratification de la présente ordonnance par l'article 78-XIII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004. Abrogation de la présente ordonnance par l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000435289
NOR: JUSX0300196R
Ancien identifiant: 1OR004164
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/52/JORFTEXT000000435289.xml
2004-06-01 00:00:00 +02:00

24 lines
947 B
Markdown

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006419280
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00001AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/92/LEGIARTI000006419280.xml
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###### Article 1
Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République
française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent
ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur
de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures
d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.<br />
En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le
décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le
Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes
individuels.