Ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs

Modification du code civil. Abrogation des textes suivants : Loi du 12 vendémiaire an IV qui détermine un mode pour l'envoi et la publication des lois ; ordonnance royale du 27 novembre 1816 concernant la promulgation des lois et ordonnances ; ordonnance royale du 18 janvier 1817 ; décret du 5 novembre 1870 relatif à la publication des lois et décrets ; loi du 19 avril 1930 substituant l'insertion au Journal officiel à l'insertion au Bulletin des lois dans tous les cas où elle est prévue par les textes législatifs et réglementaires et supprimant le Bulletin des lois Ratification de la présente ordonnance par l'article 78-XIII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004. Abrogation de la présente ordonnance par l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000435289
NOR: JUSX0300196R
Ancien identifiant: 1OR004164
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/52/JORFTEXT000000435289.xml
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République française 2004-06-01 00:00:00 +02:00
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- [Livre Ier : Des personnes](livre_ier)
- [Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété](livre_ii)
- [Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété](livre_iii)
- [Livre IV : Dispositions applicables à Mayotte](livre_iv)

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Date de début: 2004-06-01
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGISCTA000006091447
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## Livre IV : Dispositions applicables à Mayotte
- [Article 2285](article_2285.md)

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livre_iv/article_2285.md Normal file
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-01
Date de fin: 2004-11-21
Identifiant: LEGIARTI000006448040
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02285AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/80/LEGIARTI000006448040.xml
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###### Article 2285
Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont
remplacés comme suit :<br />
1° "Tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par :<br />
"tribunal de première instance" ;<br />
2° "Cour" ou "cour d'appel" par : "tribunal supérieur d'appel" ;<br />
3° "Juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance ou son
délégué" ;<br />
4° "Département" ou "arrondissement" par : "collectivité départementale" ;<br />
5° "Code de procédure civile" ou "nouveau code de procédure civile" par :
"dispositions de procédure civile applicables à Mayotte".

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2004-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006419279
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00001AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/92/LEGIARTI000006419279.xml
Date de début: 2004-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006419280
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00001AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/92/LEGIARTI000006419280.xml
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###### Article 1
Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la
promulgation qui en est faite par le Premier Consul.<br />
Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République
française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent
ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur
de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures
d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.<br />
Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la
promulgation en pourra être connue.<br />
En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le
décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le
Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.<br />
La promulgation faite par le Premier Consul sera réputée connue dans le
département où siégera le Gouvernement, un jour après celui de la promulgation ;
et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai,
augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20
lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le
chef-lieu de chaque département.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes
individuels.