code_civil/livre_iv/titre_iii/article_2488-7.md
République française da22d08512 Ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017 relative à l'agent des sûretés
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 117. Modification du code civil.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000034581444
NOR: JUSC1706282R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/58/14/JORFTEXT000034581444.xml
2017-10-01 00:00:00 +00:00

1.1 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 2017-10-01 2999-01-01 LEGIARTI000034588777 article/LEGI/ARTI/00/00/34/58/87/LEGIARTI000034588777.xml

Article 2488-7

A peine de nullité, la convention par laquelle les créanciers désignent l'agent des sûretés doit être constatée par un écrit qui mentionne sa qualité, l'objet et la durée de sa mission ainsi que l'étendue de ses pouvoirs.

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