Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000503950 Ancien identifiant: 1LX965570 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503950.xml
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VIGUEUR | AUTONOME | 1986-07-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006441069 | ACAXXXXXXXX5X01570AAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/10/LEGIARTI000006441069.xml |
Article 1570
Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour
du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que
tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres
par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de
ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou
dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage.
La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même
sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui.
A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.