code_civil/livre_iii/titre_v/chapitre_iv/article_1570.md

26 lines
1.1 KiB
Markdown
Raw Permalink Normal View History

---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006441069
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01570AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/10/LEGIARTI000006441069.xml
---
###### Article 1570
Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour
du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que
tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres
par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de
ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou
dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage.<br />
La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même
sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui.<br />
A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du
patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article
1402.