code_civil/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/article_1394.md
République française 66f593159f Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 PORTANT REFORME DES REGIMES MATRIMONIAUX
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000503950
Ancien identifiant: 1LX965570
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503950.xml
2005-05-07 00:00:00 +02:00

1.1 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 2005-05-07 2999-01-01 LEGIARTI000006439143 ACAXXXXXXXX5X01394AAXXAC article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/91/LEGIARTI000006439143.xml
Article 1394

Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires.

Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage.

Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.