95c4f136ca
- ETAT CIVIL DE PERSONNES NEES A L'ETRANGER QUI ACQUIERENT OU RECOUVRENT LA NATIONALITE FRANCAISE (INSERTION AU CODE CIVIL DES ARTICLES 98, 98-1 A 98-4, 99-1 ET AU LIVRE 1ER, TITRE II LE CHAPITRE "DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ETAT CIVIL" DEVIENT LE CHAPITRE VII. - MENTIONS SUR LES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000886562 Ancien identifiant: 1LX978731 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886562.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 1979-01-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006421481 | ACAXXXXXXXX5X00098EAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/14/LEGIARTI000006421481.xml |
Article 98-4
Les personnes pour lesquelles des actes ont été dressés en application des
articles 98 à 98-2 perdent la faculté de requérir la transcription de leur acte
de naissance ou de mariage reçu par une autorité étrangère.
En cas de désaccord entre les énonciations de l'acte de l'état civil étranger ou de l'acte de l'état civil consulaire français et celles de l'acte dressé selon les dispositions desdits articles, ces dernières feront foi jusqu'à décision de rectification.
Références
Articles faisant référence à l'article
- Code civil - article 98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1979-01-01 CITATION cible
- Loi n°78-731 du 12 juillet 1978 COMPLETANT ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL, DU CODE DE LA NATIONALITE ET DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE - article 6 ENTIEREMENT_MODIF CREATION cible
Références faites par l'article
- 2999-01-01 CITATION source Code civil - article 98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1979-01-01
- CODIFICATION source Loi 1803-03-11
- 1978-07-12 CREATION source Loi n°78-731 du 12 juillet 1978 COMPLETANT ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL, DU CODE DE LA NATIONALITE ET DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE - article 6 ENTIEREMENT_MODIF