181742f908
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000049707555 NOR: JUSX2402984L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/70/75/JORFTEXT000049707555.xml
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2024-06-15
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049715065
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/71/50/LEGIARTI000049715065.xml
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###### Article 515-11
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L'ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales,
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dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de
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l'audience, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et
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contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer
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comme vraisemblables, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation ou qu'il n'y
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a jamais eu de cohabitation, la commission des faits de violence allégués et le
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danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l'occasion
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de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune
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des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour :<br />
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1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines
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personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que
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d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;<br />
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1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux
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spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se
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trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;<br />
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2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme ; Lorsque
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l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas
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interdire la détention ou le port d'arme est spécialement motivée ;<br />
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2° bis Ordonner à la partie défenderesse de remettre au service de police ou de
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gendarmerie le plus proche du lieu de son domicile les armes dont elle est
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détentrice ;<br />
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2° ter Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale
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ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la
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lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la
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partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le
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procureur de la République ;<br />
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3° Statuer sur la résidence séparée des époux. La jouissance du logement
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conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des
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circonstances particulières, au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences,
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et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en
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charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ;<br />
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3° bis Attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l'animal de compagnie
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détenu au sein du foyer ;<br />
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4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de
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solidarité ou de concubins. La jouissance du logement commun est attribuée, sauf
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ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières,
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au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas
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l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence.
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Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du
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partenaire ou concubin violent ;<br />
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5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, au sens
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de l'article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d'hébergement,
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ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les
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couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les
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partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien
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et à l'éducation des enfants ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la
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mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner
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l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence
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d'un tiers de confiance est spécialement motivée ;<br />
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6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et
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à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du
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procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances
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civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de
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l'exécution d'une décision de justice, le commissaire de justice chargé de cette
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exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui
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est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;<br />
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6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa
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résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une
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personne morale qualifiée ;<br />
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7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle des deux parties
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ou de l'une d'elles en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi
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n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.<br />
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Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des
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personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la
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durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la
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personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin
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qu'elle la contacte.<br />
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Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection, il en informe sans délai
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le procureur de la République, auquel il signale également les violences
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susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants.<br />
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Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 37 du code électoral,
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lorsque les mesures mentionnées aux 6° et 6° bis du présent article sont
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prononcées, le maire et le représentant de l'Etat dans le département concernés
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sont, sous réserve de l'accord de la personne bénéficiaire de l'ordonnance de
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protection, informés par le procureur de la République de ces mesures afin que
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l'adresse de la personne ne puisse être communiquée à des tiers.
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