Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000049707555 NOR: JUSX2402984L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/70/75/JORFTEXT000049707555.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 2024-06-15 | 2999-01-01 | LEGIARTI000049715065 | article/LEGI/ARTI/00/00/49/71/50/LEGIARTI000049715065.xml |
Article 515-11
L'ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales,
dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de
l'audience, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et
contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer
comme vraisemblables, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation ou qu'il n'y
a jamais eu de cohabitation, la commission des faits de violence allégués et le
danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l'occasion
de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune
des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour :
1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines
personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que
d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux
spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se
trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;
2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme ; Lorsque
l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas
interdire la détention ou le port d'arme est spécialement motivée ;
2° bis Ordonner à la partie défenderesse de remettre au service de police ou de
gendarmerie le plus proche du lieu de son domicile les armes dont elle est
détentrice ;
2° ter Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale
ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la
lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la
partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le
procureur de la République ;
3° Statuer sur la résidence séparée des époux. La jouissance du logement
conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des
circonstances particulières, au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences,
et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en
charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ;
3° bis Attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l'animal de compagnie
détenu au sein du foyer ;
4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de
solidarité ou de concubins. La jouissance du logement commun est attribuée, sauf
ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières,
au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas
l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence.
Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du
partenaire ou concubin violent ;
5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, au sens
de l'article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d'hébergement,
ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les
couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les
partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien
et à l'éducation des enfants ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la
mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner
l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence
d'un tiers de confiance est spécialement motivée ;
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et
à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du
procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances
civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de
l'exécution d'une décision de justice, le commissaire de justice chargé de cette
exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui
est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;
6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa
résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une
personne morale qualifiée ;
7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle des deux parties
ou de l'une d'elles en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des
personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la
durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la
personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin
qu'elle la contacte.
Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection, il en informe sans délai
le procureur de la République, auquel il signale également les violences
susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 37 du code électoral, lorsque les mesures mentionnées aux 6° et 6° bis du présent article sont prononcées, le maire et le représentant de l'Etat dans le département concernés sont, sous réserve de l'accord de la personne bénéficiaire de l'ordonnance de protection, informés par le procureur de la République de ces mesures afin que l'adresse de la personne ne puisse être communiquée à des tiers.