Loi du 10 août 1927 sur la nationalité

Abroge l'article 8 du code civil à partir des mots « sont français », les articles 9, 10, 12, 13, 17 à 21 du code civil, la loi du 26 juin 1889, l’article 7 alinéa 2 de la loi 3 juillet 1917 en ce qui concerne les individus ayant servi dans les armées françaises ou alliées durant la période légale des hostilités  sauf l’article 14 b par ordonnance du 19 octobre 1945.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000312717
Ancien identifiant: 1LX9270814P1
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République française 1970-12-31 19:35:54 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1889-06-28
Date de fin: 1927-08-14
Identifiant: LEGIARTI000050396764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/39/67/LEGIARTI000050396764.xml
Date de début: 1927-08-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006419287
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00008AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/92/LEGIARTI000006419287.xml
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###### Article 8
Tout Français jouira des droits civils.<br />
Sont Français :<br />
1° Tout individu né dun Français en France ou à létranger.<br />
Lenfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par
reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à
légard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte pour le père ou la
mère du même acte ou du même jugement, lenfant suivra la nationalité du père
;<br />
2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est
inconnue ;<br />
3° Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né ;<br />
4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à lépoque de sa majorité,
est domicilié en France, à moins que, dans lannée qui suit sa majorité, telle
quelle est réglée par la loi française, il nait décliné la qualité de Français
et prouvé quil a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en
due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et
quil nait en outre produit, sil y a lieu, un certificat constatant quil a
répondu à lappel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son
pays, sauf les exceptions prévues aux traités ;<br />
5° Les étrangers naturalisés.<br />
Peuvent être naturalisés :<br />
1° Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation de fixer leur domicile en France,
conformément à l'article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à
dater de lenregistrement de leur demande au ministère de la justice ;<br />
2° Les étrangers qui peuvent justifier dune résidence non interrompue pendant
dix années ;<br />
Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour lexercice
d'une fonction conférée par le gouverne<br />
ment français ;<br />
3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, sils ont
rendu des services importants à la France,<br />
s ils y ont apporté des talents distingués ou sils y ont introduit soit une
industrie, soit des inventions utiles, ou sils ont créé soit des établissements
industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou sils ont été
attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les
protectorats français ;<br />
4° Létranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile
autorisé.<br />
Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur
la moralité de létranger.
Tout Français jouira des droits civils.