diff --git a/livre_ier/titre_ier/article_8.md b/livre_ier/titre_ier/article_8.md index f4dc64a2a..030a514dc 100644 --- a/livre_ier/titre_ier/article_8.md +++ b/livre_ier/titre_ier/article_8.md @@ -1,67 +1,13 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1889-06-28 -Date de fin: 1927-08-14 -Identifiant: LEGIARTI000050396764 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/39/67/LEGIARTI000050396764.xml +Date de début: 1927-08-14 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006419287 +Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00008AAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/92/LEGIARTI000006419287.xml --- ###### Article 8 -Tout Français jouira des droits civils.
- -Sont Français :
- -1° Tout individu né d’un Français en France ou à l’étranger.
- -L’enfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par -reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à -l’égard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte pour le père ou la -mère du même acte ou du même jugement, l’enfant suivra la nationalité du père -;
- -2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est -inconnue ;
- -3° Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né ;
- -4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à l’époque de sa majorité, -est domicilié en France, à moins que, dans l’année qui suit sa majorité, telle -qu’elle est réglée par la loi française, il n’ait décliné la qualité de Français -et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en -due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et -qu’il n’ait en outre produit, s’il y a lieu, un certificat constatant qu’il a -répondu à l’appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son -pays, sauf les exceptions prévues aux traités ;
- -5° Les étrangers naturalisés.
- -Peuvent être naturalisés :
- -1° Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation de fixer leur domicile en France, -conformément à l'article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à -dater de l’enregistrement de leur demande au ministère de la justice ;
- -2° Les étrangers qui peuvent justifier d’une résidence non interrompue pendant -dix années ;
- -Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l’exercice -d'une fonction conférée par le gouverne
- -ment français ;
- -3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, s’ils ont -rendu des services importants à la France,
- -s’ ils y ont apporté des talents distingués ou s’ils y ont introduit soit une -industrie, soit des inventions utiles, ou s’ils ont créé soit des établissements -industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s’ils ont été -attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les -protectorats français ;
- -4° L’étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile -autorisé.
- -Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur -la moralité de l’étranger. +Tout Français jouira des droits civils.