diff --git a/livre_ier/titre_ier/article_8.md b/livre_ier/titre_ier/article_8.md
index f4dc64a2a..030a514dc 100644
--- a/livre_ier/titre_ier/article_8.md
+++ b/livre_ier/titre_ier/article_8.md
@@ -1,67 +1,13 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1889-06-28
-Date de fin: 1927-08-14
-Identifiant: LEGIARTI000050396764
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/39/67/LEGIARTI000050396764.xml
+Date de début: 1927-08-14
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006419287
+Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00008AAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/92/LEGIARTI000006419287.xml
---
###### Article 8
-Tout Français jouira des droits civils.
-
-Sont Français :
-
-1° Tout individu né d’un Français en France ou à l’étranger.
-
-L’enfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par
-reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à
-l’égard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte pour le père ou la
-mère du même acte ou du même jugement, l’enfant suivra la nationalité du père
-;
-
-2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est
-inconnue ;
-
-3° Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né ;
-
-4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à l’époque de sa majorité,
-est domicilié en France, à moins que, dans l’année qui suit sa majorité, telle
-qu’elle est réglée par la loi française, il n’ait décliné la qualité de Français
-et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en
-due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et
-qu’il n’ait en outre produit, s’il y a lieu, un certificat constatant qu’il a
-répondu à l’appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son
-pays, sauf les exceptions prévues aux traités ;
-
-5° Les étrangers naturalisés.
-
-Peuvent être naturalisés :
-
-1° Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation de fixer leur domicile en France,
-conformément à l'article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à
-dater de l’enregistrement de leur demande au ministère de la justice ;
-
-2° Les étrangers qui peuvent justifier d’une résidence non interrompue pendant
-dix années ;
-
-Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l’exercice
-d'une fonction conférée par le gouverne
-
-ment français ;
-
-3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, s’ils ont
-rendu des services importants à la France,
-
-s’ ils y ont apporté des talents distingués ou s’ils y ont introduit soit une
-industrie, soit des inventions utiles, ou s’ils ont créé soit des établissements
-industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s’ils ont été
-attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les
-protectorats français ;
-
-4° L’étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile
-autorisé.
-
-Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur
-la moralité de l’étranger.
+Tout Français jouira des droits civils.