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--- a/livre_ier/titre_ier/README.md
+++ b/livre_ier/titre_ier/README.md
@@ -6,6 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006117611
### Titre Ier : De la jouissance et de la privation des droits civils.
+- [Article 7](article_7.md)
+- [Article 8](article_8.md)
+- [Article 9](article_9.md)
+- [Article 10](article_10.md)
- [Article 11](article_11.md)
- [Article 14](article_14.md)
- [Article 15](article_15.md)
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--- /dev/null
+++ b/livre_ier/titre_ier/article_10.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1889-06-28
+Date de fin: 1927-08-14
+Identifiant: LEGIARTI000050396833
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/39/68/LEGIARTI000050396833.xml
+---
+
+###### Article 10
+
+Tout individu né en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la
+qualité de Français pourra réclamer cette qualité à tout âge, aux conditions
+fixées par l'article 9, à moins que, domicilié en France et appelé sous les
+drapeaux, lors de sa majorité, il n’ait revendiqué la qualité d'étranger.
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--- /dev/null
+++ b/livre_ier/titre_ier/article_7.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1889-06-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006419286
+Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00007AAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/92/LEGIARTI000006419286.xml
+---
+
+###### Article 7
+
+L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits
+politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois
+constitutionnelles et électorales.
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index 0000000000..f4dc64a2a1
--- /dev/null
+++ b/livre_ier/titre_ier/article_8.md
@@ -0,0 +1,67 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1889-06-28
+Date de fin: 1927-08-14
+Identifiant: LEGIARTI000050396764
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/39/67/LEGIARTI000050396764.xml
+---
+
+###### Article 8
+
+Tout Français jouira des droits civils.
+
+Sont Français :
+
+1° Tout individu né d’un Français en France ou à l’étranger.
+
+L’enfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par
+reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à
+l’égard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte pour le père ou la
+mère du même acte ou du même jugement, l’enfant suivra la nationalité du père
+;
+
+2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est
+inconnue ;
+
+3° Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né ;
+
+4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à l’époque de sa majorité,
+est domicilié en France, à moins que, dans l’année qui suit sa majorité, telle
+qu’elle est réglée par la loi française, il n’ait décliné la qualité de Français
+et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en
+due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et
+qu’il n’ait en outre produit, s’il y a lieu, un certificat constatant qu’il a
+répondu à l’appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son
+pays, sauf les exceptions prévues aux traités ;
+
+5° Les étrangers naturalisés.
+
+Peuvent être naturalisés :
+
+1° Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation de fixer leur domicile en France,
+conformément à l'article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à
+dater de l’enregistrement de leur demande au ministère de la justice ;
+
+2° Les étrangers qui peuvent justifier d’une résidence non interrompue pendant
+dix années ;
+
+Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l’exercice
+d'une fonction conférée par le gouverne
+
+ment français ;
+
+3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, s’ils ont
+rendu des services importants à la France,
+
+s’ ils y ont apporté des talents distingués ou s’ils y ont introduit soit une
+industrie, soit des inventions utiles, ou s’ils ont créé soit des établissements
+industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s’ils ont été
+attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les
+protectorats français ;
+
+4° L’étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile
+autorisé.
+
+Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur
+la moralité de l’étranger.
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index 0000000000..2f92d2e052
--- /dev/null
+++ b/livre_ier/titre_ier/article_9.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1889-06-28
+Date de fin: 1927-08-14
+Identifiant: LEGIARTI000050396803
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/39/68/LEGIARTI000050396803.xml
+---
+
+###### Article 9
+
+Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié
+à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis,
+faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans
+l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par
+une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.
+
+S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en
+son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et
+de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les
+articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération
+du conseil de famille.
+
+Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement,
+il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.
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index 3dd4bb3018..d25f9e075e 100644
--- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_12.md
+++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_12.md
@@ -1,12 +1,25 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1804-03-21
-Date de fin: 1889-06-28
-Identifiant: LEGIARTI000049153633
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/15/36/LEGIARTI000049153633.xml
+Date de début: 1889-06-28
+Date de fin: 1927-08-10
+Identifiant: LEGIARTI000006419317
+Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00012AAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/93/LEGIARTI000006419317.xml
---
###### Article 12
-L'étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari.
+L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari.
+
+La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser Français et les enfants
+majeurs de l'étranger naturalisé pourront, s'ils le demandent, obtenir la
+qualité de Français, sans condition de stage, soit par le décret qui confère
+cette qualité au mari ou au père ou à la mère, soit comme conséquence de la
+déclaration qu'ils feront dans les termes et sous les conditions de l'article
+9.
+
+Deviennent Français les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivant qui se
+font naturaliser Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité,
+ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l'article 8,
+paragraphe 4.
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index 3689daf9d7..8463c878e7 100644
--- a/livre_ier/titre_ier_bis/chapitre_ier/article_17.md
+++ b/livre_ier/titre_ier_bis/chapitre_ier/article_17.md
@@ -1,26 +1,30 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1804-03-21
-Date de fin: 1889-06-28
-Identifiant: LEGIARTI000026069684
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/06/96/LEGIARTI000026069684.xml
+Date de début: 1889-06-28
+Date de fin: 1927-08-15
+Identifiant: LEGIARTI000026069785
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/06/97/LEGIARTI000026069785.xml
---
###### Article 17
-La qualité de Français se perdra,
+Perdent la qualité de Français :
-1.° par la naturalisation acquise en pays étranger ;
+1° Le Français naturalisé à l'étranger ou celui qui acquiert sur sa demande la
+nationalité étrangère par l'effet de la loi.
-2.° par l'acceptation non autorisée par le Gouvernement, de fonctions publiques
-conférées par un gouvernement étranger ;
+S'il est encore soumis aux obligations du service militaire pour l'armée active,
+la naturalisation à l'étranger ne fera perdre la qualité de Français que si elle
+a été autorisée par le gouvernement français ;
-3.° par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigera des distinctions
-de naissance ;
+2° Le Français qui a décliné la nationalité française dans les cas prévus au
+paragraphe 4 de l'article 8 et aux articles 12 et 18 ;
-4.° enfin, par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de
-retour.
+3° Le Français qui, ayant accepté des fonctions publiques conférées par un
+gouvernement étranger, les conserve nonobstant l'injonction du gouvernement
+français de les résigner dans un délai déterminé ;
-Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant
-été faits sans esprit de retour.
+4° Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prend du service
+militaire à l'étranger, sans préjudice des lois pénales contre le Français qui
+se soustrait aux obligations de la loi militaire.