LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000044553428
NOR: ECOX2126627L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/55/34/JORFTEXT000044553428.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-16
Date de fin: 2022-03-01
Identifiant: LEGIARTI000042685533
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/55/LEGIARTI000042685533.xml
Date de début: 2022-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044629469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/94/LEGIARTI000044629469.xml
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###### Article 373-2-2
I. - En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la
I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la
contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension
alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la
personne à laquelle l'enfant a été confié.<br />
@ -29,6 +29,12 @@ selon les modalités prévues à l'article 229-1 ;<br />
donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la
sécurité sociale.<br />
6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une
conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par
les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le
greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3
du code des procédures civiles d'exécution.<br />
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement
bancaire ou par tout autre moyen de paiement.<br />
@ -36,44 +42,66 @@ Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge
directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie,
servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.<br />
II. - Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement
par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent
créancier peut être prévu pour la part en numéraire, dans les conditions et
selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de
la sécurité sociale et par le code de procédure civile, dans les cas suivants
:<br />
II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des
titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de
l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en
place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités
prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale
et par le code de procédure civile.<br />
1° Sur décision du juge, même d'office, lorsque le parent débiteur a fait
l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de
violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou lorsque de telles
menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice concernant le
parent débiteur ;<br />
Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants :<br />
2° Sur décision du juge, lorsqu'au moins un des parents en fait la demande ;<br />
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les
titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est
fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la
procédure ;<br />
3° Sur accord des parents mentionné dans l'un des titres mentionnés aux 2° à 5°
du I.<br />
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement
motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les
modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de
l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.<br />
Sauf lorsque l'intermédiation a été ordonnée dans les conditions du 1° du
présent II, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des
parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve
du consentement de l'autre parent.<br />
Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de
l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales,
sous réserve du consentement de l'autre parent.<br />
Dans les cas mentionnés aux 3° à 5° du I, la date de paiement et les modalités
de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire
de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au
2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations
relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément
exclu cette dernière.<br />
Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas
applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure
conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent
débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de
menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou
lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de
justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences
dans ses motifs ou son dispositif.<br />
III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme
débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place
ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la
demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des
prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code
de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie
en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent
article.<br />
Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II,
son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un
élément nouveau.<br />
IV.-Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les
modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par
l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le
cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte
des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a
expressément exclu cette dernière.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement
nécessaires,incluant le cas échéant le fait que l'intermédiation est ordonnée
dans le cas prévu au 1° du présent II, au regard de la nécessité de protéger la
vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par
l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les
greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes
débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des
décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et
actes mentionnés aux 2° à 4° du même I, ainsi que les modalités de leur
transmission.
nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'une des parties a fait état
ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au
regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au
versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des
prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus
de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des
extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies
exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I,
ainsi que les modalités de leur transmission.