LOI n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille

MODIFICATION CODE CIVIL: articles 57, 61-3, 311-21, 311-22, 331, 331-2, 332-1, 333-4, 333-5, 333-6, 334-1, 334-2, 334-5, 354, 357, 357-1, 361, 363, 363-1. 
MODIFICATION LOI 02-07-1923 perpétuant le nom des citoyens morts pour la patrie (articles 1er et 4). 
En vertu de l'article 24 de la présente loi, les articles 57, 60 à 61-4, 329, 331, 331-2, 332-1, 334- 2, 334-5, 354, 361 et 363 du code civil sont applicables à Mayotte. 
L'article 25 fixe l'entrée en vigueur de la présente loi au dix-huitième mois suivant sa promulgation, et à la sixième année pour Mayotte. 
La présente loi établit de nouvelles règles de transmission du nom de famille des parents aux enfants, notamment pour permettre la transmission du nom de la mère. 
L'article premier prévoit ainsi que le nom de l'enfant est désormais inscrit dans l'acte de naissance (article 57 du code civil); en vertu de l'article 4, ce nom peut être le nom du père, de la mère, ou le nom composé des deux dans la limite d'un nom par parent (article 311-21 du code civil). L'article 2 autorise également l'adjonction du nom du parent qu'il ne porte pas (article 311-22). 
Les articles 5 à 13 prévoient une possibilité comparable lors de la légitimation des enfants naturels, les articles 14 à 21 lors de l'adoption d'un enfant français ou étranger. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000593399
NOR: JUSX0104677L
Ancien identifiant: 1LS002304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/33/JORFTEXT000000593399.xml
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-01 Date de début: 2003-09-01
Date de fin: 2005-01-01 Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006425442 Identifiant: LEGIARTI000006425443
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###### Article 334-5 ###### Article 334-5
En l'absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut conférer, En l'absence de filiation maternelle ou paternelle établie, la femme du père ou
par substitution, son propre nom à l'enfant par une déclaration qu'il fera le mari de la mère selon le cas peut conférer par substitution son propre nom de
conjointement avec la mère, sous les conditions prévues à l'article 334-2 famille à l'enfant par une déclaration faite conjointement avec l'autre époux
ci-dessus.<br /> dans les conditions définies à l'article 334-2. Il peut également aux mêmes
conditions être conféré à l'enfant les noms accolés des deux époux dans l'ordre
choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.<br />
L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait
antérieurement par une demande qu'il soumettra au juge aux affaires familiales, antérieurement par une demande qu'il soumettra au juge aux affaires familiales,