diff --git a/livre_ier/titre_vii/chapitre_iii/section_1/article_334-5.md b/livre_ier/titre_vii/chapitre_iii/section_1/article_334-5.md
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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-02-01
+Date de début: 2003-09-01
Date de fin: 2005-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006425442
-Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00334FAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/54/LEGIARTI000006425442.xml
+Identifiant: LEGIARTI000006425443
+Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00334FAXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/54/LEGIARTI000006425443.xml
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###### Article 334-5
-En l'absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut conférer,
-par substitution, son propre nom à l'enfant par une déclaration qu'il fera
-conjointement avec la mère, sous les conditions prévues à l'article 334-2
-ci-dessus.
+En l'absence de filiation maternelle ou paternelle établie, la femme du père ou
+le mari de la mère selon le cas peut conférer par substitution son propre nom de
+famille à l'enfant par une déclaration faite conjointement avec l'autre époux
+dans les conditions définies à l'article 334-2. Il peut également aux mêmes
+conditions être conféré à l'enfant les noms accolés des deux époux dans l'ordre
+choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait
antérieurement par une demande qu'il soumettra au juge aux affaires familiales,