From 594ddc5c19a454b2a5a9d128d6685aa2b85c87a0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 1 Sep 2003 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=202002-304=20du=204=20mars=202002?= =?UTF-8?q?=20relative=20au=20nom=20de=20famille?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit MODIFICATION CODE CIVIL: articles 57, 61-3, 311-21, 311-22, 331, 331-2, 332-1, 333-4, 333-5, 333-6, 334-1, 334-2, 334-5, 354, 357, 357-1, 361, 363, 363-1. MODIFICATION LOI 02-07-1923 perpétuant le nom des citoyens morts pour la patrie (articles 1er et 4). En vertu de l'article 24 de la présente loi, les articles 57, 60 à 61-4, 329, 331, 331-2, 332-1, 334- 2, 334-5, 354, 361 et 363 du code civil sont applicables à Mayotte. L'article 25 fixe l'entrée en vigueur de la présente loi au dix-huitième mois suivant sa promulgation, et à la sixième année pour Mayotte. La présente loi établit de nouvelles règles de transmission du nom de famille des parents aux enfants, notamment pour permettre la transmission du nom de la mère. L'article premier prévoit ainsi que le nom de l'enfant est désormais inscrit dans l'acte de naissance (article 57 du code civil); en vertu de l'article 4, ce nom peut être le nom du père, de la mère, ou le nom composé des deux dans la limite d'un nom par parent (article 311-21 du code civil). L'article 2 autorise également l'adjonction du nom du parent qu'il ne porte pas (article 311-22). Les articles 5 à 13 prévoient une possibilité comparable lors de la légitimation des enfants naturels, les articles 14 à 21 lors de l'adoption d'un enfant français ou étranger. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000593399 NOR: JUSX0104677L Ancien identifiant: 1LS002304 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/33/JORFTEXT000000593399.xml --- .../chapitre_iii/section_1/article_334-5.md | 20 ++++++++++--------- 1 file changed, 11 insertions(+), 9 deletions(-) diff --git a/livre_ier/titre_vii/chapitre_iii/section_1/article_334-5.md b/livre_ier/titre_vii/chapitre_iii/section_1/article_334-5.md index 4ae5a0910..0b1a707e6 100644 --- a/livre_ier/titre_vii/chapitre_iii/section_1/article_334-5.md +++ b/livre_ier/titre_vii/chapitre_iii/section_1/article_334-5.md @@ -1,19 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1994-02-01 +Date de début: 2003-09-01 Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006425442 -Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00334FAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/54/LEGIARTI000006425442.xml +Identifiant: LEGIARTI000006425443 +Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00334FAXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/54/LEGIARTI000006425443.xml --- ###### Article 334-5 -En l'absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut conférer, -par substitution, son propre nom à l'enfant par une déclaration qu'il fera -conjointement avec la mère, sous les conditions prévues à l'article 334-2 -ci-dessus.
+En l'absence de filiation maternelle ou paternelle établie, la femme du père ou +le mari de la mère selon le cas peut conférer par substitution son propre nom de +famille à l'enfant par une déclaration faite conjointement avec l'autre époux +dans les conditions définies à l'article 334-2. Il peut également aux mêmes +conditions être conféré à l'enfant les noms accolés des deux époux dans l'ordre +choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au juge aux affaires familiales,