Loi n°63-699 du 13 juillet 1963 DITE RABOUIN AUGMENTANT LA QUOTITE DISPONIBLE ENTRE EPOUX

AUGMENTANT LA QUOTITE DISPONIBLE ENTRE EPOUX.
 MODIFICATION DU CODE CIVIL.
 L'AL. 2 DE L'ART. 1094 EST REMPLACE (POUR LE CAS OU L'EPOUX LAISSERAIT DES ENFANTS OU DESCENDANTS IL POURRA DISPOSER EN FAVEUR DE L'AUTRE EPOUX SOIT DE LA PROPRIETE DE CE DONT IL POURRAIT DISPOSER EN FAVEUR D'UN ETRANGER SOIT D'UN QUART DE SES BIENS EN PROPRIETE ET DES TROIS AUTRES QUARTS EN USUFRUIT, SOIT ENCORE DE LA TOTALITE DE SES BIENS EN USUFRUIT SEULEMENT, RECOURS ET GARANTIES DES ENFANTS OU DESCENDANTS).
 MODIFICATION DE L'ART. 1098 (CAS DE REMARIAGE).
 DANS LE DERNIER AL. DE L'ART. 767 IL EST AJOUTE APRES "MOYENNANT SURETES SUFFISANTES" LES MOTS "ET GARANTIE DU MAINTIEN DE L'EQUIVALENCE INITIALE".
 POUR APPLICATION DE L'ART. 79-3 DE L'ORD. 581374 DU 30-12-1958 DOIVENT ETRE REGARDEES COMME DES DETTES D'ALIMENTS LES RENTES VIAGERES CONSTITUEES ENTRE PARTICULIERS.
 (SUCCESSIONS, HERITAGES).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684519
Ancien identifiant: 1LX963699
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/45/JORFTEXT000000684519.xml
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République française 1972-08-01 00:00:00 +01:00
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136268
- [Section 3 : Des successions déférées aux descendants.](section_3)
- [Section 4 : Des successions déférées aux ascendants.](section_4)
- [Section 5 : Des successions collatérales.](section_5)
- [Section 7 : Des droits du conjoint survivant.](section_7)

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Date de début: 1972-08-01
Date de fin: 2002-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006150137
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##### Section 7 : Des droits du conjoint survivant.
- [Article 767](article_767.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-08-01
Date de fin: 2002-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006431132
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00767AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/11/LEGIARTI000006431132.xml
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###### Article 767
Le conjoint survivant non divorcé, qui ne succède pas à la pleine propriété et
contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de
chose jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d'usufruit qui est :<br />
D'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants soit légitimes, issus ou
non du mariage, soit naturels ;<br />
De moitié, si le défunt laisse des frères et soeurs, des descendants de frères
et soeurs, des ascendants ou des enfants naturels conçus pendant le mariage.<br />
Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du
de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit
par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles,
sans dispense de rapport.<br />
Mais l'époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le
prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et
sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.<br />
Il cessera de l'exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités,
même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des
droits que la présente loi lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il
ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit.<br />
Jusqu'au partage définitif, les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés
suffisantes, et garantie du maintien de l'équivalence initiale, que l'usufruit
de l'époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S'ils sont
en désaccord, la conversion sera facultative pour les tribunaux.