Loi n°57-379 du 26 mars 1957 MODIFIE LES ART. 733, 753, 754 ET 767 DU CODE CIVIL EN CE QUI CONCERNE LES SUCCESSIONS COLLATERALES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000315393
Ancien identifiant: 1LX957379
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/53/JORFTEXT000000315393.xml
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République française 1972-08-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150131
- [Article 731](article_731.md)
- [Article 732](article_732.md)
- [Article 733](article_733.md)
- [Article 734](article_734.md)
- [Article 735](article_735.md)
- [Article 736](article_736.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-08-01
Date de fin: 2002-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006430944
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00733AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/09/LEGIARTI000006430944.xml
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###### Article 733
Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, qu'ils soient
légitimes ou naturels, se divise en deux parts égales :<br />
l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la
ligne maternelle.<br />
Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains ; mais
ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752.
Les germains prennent part dans les deux lignes.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article 753, il ne se fait aucune dévolution
d'une ligne à l'autre que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral
de l'une des deux lignes.