Loi n°60-1370 du 21 décembre 1960 MODIFIANT ET COMPLETANT L'ART. 344 DU CODE CIVIL RELATIF A L'ADOPTION
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000512423 Ancien identifiant: 1LX9601370 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/24/JORFTEXT000000512423.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1958-12-25
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Date de début: 1960-12-22
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Date de fin: 1960-12-22
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Date de fin: 1966-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000048471734
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Identifiant: LEGIARTI000048471772
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/17/LEGIARTI000048471734.xml
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###### Article 344
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###### Article 344
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L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou l’autre sexe âgées de plus
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L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe âgées de
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de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux
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plus de trente-cinq ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par
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non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente ans, s’ils
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deux époux non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente
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sont mariés depuis plus de huit ans. L’adoption par deux époux peut être
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ans, s’ils sont mariés depuis plus de huit ans ; un époux âgé de plus de trente
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demandée sans condition d’âge ni de durée de mariage lorsqu’il est médicalement
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ans et marié depuis plus de huit ans peut également adopter les enfants de son
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établi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé
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conjoint.<br />
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publique et de la population, que la femme est dans l'impossibilité absolue et
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définitive de donner naissance à un enfant.<br />
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L’adoption par deux époux, ou, par l’un des époux, de l’enfant de son conjoint
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peut être demandée sans condition d’âge ni de durée de mariage lorsqu’il est
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médicalement établi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
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la santé publique et de la population, que la femme est dans l’impossibilité
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absolue et définitive de donner naissance à un enfant.<br />
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Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se
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Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se
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proposent d’adopter, sauf si ces dernières sont les enfants de leur époux. Dans
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proposent d’adopter. Si ces dernières sont les enfants de leur époux, la
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ce cas, la différence d’âge minimum exigée n’est plus que de dix années ; elle
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différence d’âge exigée n’est que de dix ans. Dans les deux cas, cette
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peut même être réduite par dispense du chef de l’Etat.<br />
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différence peut être réduite par dispense du chef de l’Etat.<br />
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Les adoptants ne doivent avoir, au jour de la requête, ni enfants ni descendants
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Les adoptants ne doivent avoir, au jour de la requête, ni enfants ni descendants
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légitimes. L’existence d’enfants légitimes par adoplion ne fait pas obstacle à
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légitimes. L’existence d’enfants légitimes par adoption ne fait pas obstacle à
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l’adoption, non plus que celle d’un ou plusieurs enfants légitimes nés
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l’adoption, non plus que celle d’un ou plusieurs enfants légitimes nés
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postérieurement à l’accueil au foyer des époux de l’enfant ou des enfants à
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postérieurement à l’accueil au foyer des époux de l’enfant ou des enfants à
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adopter.
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adopter.
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