diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_344.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_344.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1958-12-25
-Date de fin: 1960-12-22
-Identifiant: LEGIARTI000048471734
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/17/LEGIARTI000048471734.xml
+Date de début: 1960-12-22
+Date de fin: 1966-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000048471772
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/17/LEGIARTI000048471772.xml
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###### Article 344
-L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou l’autre sexe âgées de plus
-de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux
-non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente ans, s’ils
-sont mariés depuis plus de huit ans. L’adoption par deux époux peut être
-demandée sans condition d’âge ni de durée de mariage lorsqu’il est médicalement
-établi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé
-publique et de la population, que la femme est dans l'impossibilité absolue et
-définitive de donner naissance à un enfant.
+L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe âgées de
+plus de trente-cinq ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par
+deux époux non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente
+ans, s’ils sont mariés depuis plus de huit ans ; un époux âgé de plus de trente
+ans et marié depuis plus de huit ans peut également adopter les enfants de son
+conjoint.
+
+L’adoption par deux époux, ou, par l’un des époux, de l’enfant de son conjoint
+peut être demandée sans condition d’âge ni de durée de mariage lorsqu’il est
+médicalement établi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
+la santé publique et de la population, que la femme est dans l’impossibilité
+absolue et définitive de donner naissance à un enfant.
Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se
-proposent d’adopter, sauf si ces dernières sont les enfants de leur époux. Dans
-ce cas, la différence d’âge minimum exigée n’est plus que de dix années ; elle
-peut même être réduite par dispense du chef de l’Etat.
+proposent d’adopter. Si ces dernières sont les enfants de leur époux, la
+différence d’âge exigée n’est que de dix ans. Dans les deux cas, cette
+différence peut être réduite par dispense du chef de l’Etat.
Les adoptants ne doivent avoir, au jour de la requête, ni enfants ni descendants
-légitimes. L’existence d’enfants légitimes par adoplion ne fait pas obstacle à
+légitimes. L’existence d’enfants légitimes par adoption ne fait pas obstacle à
l’adoption, non plus que celle d’un ou plusieurs enfants légitimes nés
postérieurement à l’accueil au foyer des époux de l’enfant ou des enfants à
adopter.