diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_344.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_344.md index 9192d8eed..81e111eeb 100644 --- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_344.md +++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_344.md @@ -1,30 +1,34 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1958-12-25 -Date de fin: 1960-12-22 -Identifiant: LEGIARTI000048471734 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/17/LEGIARTI000048471734.xml +Date de début: 1960-12-22 +Date de fin: 1966-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000048471772 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/17/LEGIARTI000048471772.xml --- ###### Article 344 -L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou l’autre sexe âgées de plus -de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux -non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente ans, s’ils -sont mariés depuis plus de huit ans. L’adoption par deux époux peut être -demandée sans condition d’âge ni de durée de mariage lorsqu’il est médicalement -établi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé -publique et de la population, que la femme est dans l'impossibilité absolue et -définitive de donner naissance à un enfant.
+L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe âgées de +plus de trente-cinq ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par +deux époux non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente +ans, s’ils sont mariés depuis plus de huit ans ; un époux âgé de plus de trente +ans et marié depuis plus de huit ans peut également adopter les enfants de son +conjoint.
+ +L’adoption par deux époux, ou, par l’un des époux, de l’enfant de son conjoint +peut être demandée sans condition d’âge ni de durée de mariage lorsqu’il est +médicalement établi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de +la santé publique et de la population, que la femme est dans l’impossibilité +absolue et définitive de donner naissance à un enfant.
Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se -proposent d’adopter, sauf si ces dernières sont les enfants de leur époux. Dans -ce cas, la différence d’âge minimum exigée n’est plus que de dix années ; elle -peut même être réduite par dispense du chef de l’Etat.
+proposent d’adopter. Si ces dernières sont les enfants de leur époux, la +différence d’âge exigée n’est que de dix ans. Dans les deux cas, cette +différence peut être réduite par dispense du chef de l’Etat.
Les adoptants ne doivent avoir, au jour de la requête, ni enfants ni descendants -légitimes. L’existence d’enfants légitimes par adoplion ne fait pas obstacle à +légitimes. L’existence d’enfants légitimes par adoption ne fait pas obstacle à l’adoption, non plus que celle d’un ou plusieurs enfants légitimes nés postérieurement à l’accueil au foyer des époux de l’enfant ou des enfants à adopter.