code_civil/livre_iii/titre_v/chapitre_iv/article_1573.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006441098
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01573AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/10/LEGIARTI000006441098.xml
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###### Article 1573
Aux biens existants on réunit fictivement les biens qui ne figurent pas dans le
patrimoine originaire et dont l'époux a disposé par donation entre vifs sans le
consentement de son conjoint, ainsi que ceux qu'il aurait aliénés
frauduleusement. L'aliénation à charge de rente viagère ou à fonds perdu est
présumée faite en fraude des droits du conjoint, si celui-ci n'y a consenti.