code_civil/livre_iii/titre_v/chapitre_iv/article_1573.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-02-01
Date de fin: 1986-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006441097
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01573AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/10/LEGIARTI000006441097.xml
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###### Article 1573
Aux biens existants on réunit fictivement ceux dont l'époux a disposé par
donations entre vifs, à moins que l'autre conjoint n'ait consenti à la donation,
ainsi que ceux qu'il aurait aliénés frauduleusement. L'aliénation à charge de
rente viagère ou à fonds perdu est présumée faite en fraude des droits du
conjoint, s'il n'y a donné son consentement.