code_civil/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_16-3.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-30
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006419295
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00016DAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/92/LEGIARTI000006419295.xml
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###### Article 16-3
Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de
nécessité thérapeutique pour la personne.<br />
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où
son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas
à même de consentir.