code_civil/livre_ier/titre_xiii/chapitre_ier/article_515-4.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2011-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006428503
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00515EAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/85/LEGIARTI000006428503.xml
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###### Article 515-4
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie
commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les
partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à
leurs facultés respectives.<br />
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes
contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette
solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.