code_civil/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_48.md

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1970-12-31 16:58:50 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1893-06-08
Date de fin: 1993-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006420802
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00048AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/08/LEGIARTI000006420802.xml
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###### Article 48
Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, s'il a été
reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les
consuls.<br />
Un double des registres de l'état civil tenus par ces agents sera adressé à la
fin de chaque année au ministère des affaires étrangères, qui en assurera la
garde et pourra en délivrer des extraits.