code_civil/livre_ier/titre_xiii/chapitre_ier/article_515-3.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006428483
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00515DAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/84/LEGIARTI000006428483.xml
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###### Article 515-3
Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration
conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent
leur résidence commune.<br />
A peine d'irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention passée
entre elles par acte authentique ou par acte sous seing privé.<br />
Le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de
publicité.<br />
La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de
solidarité est remise ou adressée au greffe du tribunal qui a reçu l'acte
initial afin d'y être enregistrée.<br />
A l'étranger, l'enregistrement de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux
partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités
prévues aux deuxième et quatrième alinéas sont assurés par les agents
diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de
modification du pacte.