code_civil/livre_ier/titre_xii/chapitre_ier/article_515-4.md

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609 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-11-16
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428501
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00515EAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/85/LEGIARTI000006428501.xml
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###### Article 515-4
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent une aide
mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte.<br />
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes
contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les
dépenses relatives au logement commun.