code_civil/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_91.md

25 lines
942 B
Markdown
Raw Normal View History

---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-08-30
Date de fin: 2016-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006421365
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00091AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/13/LEGIARTI000006421365.xml
---
###### Article 91
Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de
l'état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du
lieu du dernier domicile du défunt.<br />
Mention de la transcription est faite en marge des registres à la date du décès.
En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont
transmis aux officiers de l'état civil du dernier domicile de chacun des
disparus, en vue de la transcription.<br />
Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont
opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification,
conformément à l'article 99 du présent code.